La requalification des contrats à durée déterminée ou intérimaire en CDI
L’action en requalification du CDD ou contrat interim en CDI
Au regard du Code du travail, un salarié peut agir en requalification de ses contrats de mission en CDI, à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci ne respecte pas les dispositions relatives :
- aux cas de recours (art. L. 1251-5 à L. 1251-7) ;
Ainsi, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. (Article L1251-5 du Code du travail)
Dans l’hypothèse où l’entreprise intérimaire ou l’entreprise utilisatrice ne respecte pas les dispositions susvisées, la requalification du contrat de mission en CDI s’impose.
Ainsi, l’article L. 1251-40 du Code du travail dispose que :
« Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ».
La Cour de cassation confirme le principe selon lequel l’utilisateur qui a recours à un travailleur temporaire en violation des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du Code du travail se voit opposer par le salarié la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat de droit commun (Cass. soc. 21 janvier 2004, n°Q3-42754).
De même, la solution est la même en cas de conclusions de multiples contrats à durée déterminée, quel que soit son motif, car il ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’employeur .
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